Décret no 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°282 du 4 décembre 1992
Date de publication04 décembre 1992
Enactment Date03 décembre 1992
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Record NumberJORFTEXT000000712371
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22 à L.162-22-5, L.183-1 et R.162-21 à R.162-45;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code rural;
Vu l'article 7 de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, modifié;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 mai 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 mai 1992;
Vu l'avis de la commission paritaire nationale de l'hospitalisation privée en date du 12 mai 1992;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 91738 DU 31-07-1991.
REMPLACEMENT DES ART. R162-26,R162-28,R162-35,R162-36,R162-40 A R162-42; MODIFICATION DE L'ART. R162-39 ET ABROGATION DES ART. R162-29,R162-31,R162-32 ET R162-38 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
ART. R162-26: LES CONVENTIONS PREVUES PAR L'ART. L162-22 SONT CONCLUES ENTRE LES ETABLISSEMENTS PRIVES DE SOINS MENTIONNES PAR CET ART.,D'UNE PART,ET LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TNS DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE,D'AUTRE PART; CES CONVENTIONS PEUVENT ETRE CONCLUES CONJOINTEMENT PAR LES CAISSES INTERESSEES;
ART. R162-28: LE CLASSEMENT DE CHAQUE ETABLISSEMENT OU SERVICE D'HOSPITALISATION PRIVE EST EFFECTUE PAR LE PREFET DE LA REGION DANS LAQUELLE SE TROUVE L'ETABLISSEMENT,APRES AVIS DU COMITE CONVENTIONNEL REGIONAL INSTITUE,LE CAS ECHEANT,PAR LA CONVENTION NATIONALE MENTIONNEE A L'ART.L162-22-1 ET APPROUVEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L162-22-4; A DEFAUT D'EXISTENCE D'UN TEL COMITE,LE CLASSEMENT EST EFFECTUE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE PREVUE PAR L'ART. R162-42;
ART. R162-35: LES CONVENTIONS PREVUES PAR L'ART. L162-22,LEURS AVENANTS EVENTUELS AINSI QUE LES TARIFS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS NON CONVENTIONNES SONT SOUMIS,APRES AVIS DU COMITE CONVENTIONNEL REGIONAL MENTIONNE A L'ART. R168-28,A L'HOMOLOGATION DU PREFET DE LA REGION DANS LAQUELLE EST SITUE L'ETABLISSEMENT CONCERNE.
"A DEFAUT D'EXISTENCE D'UN TEL COMITE,L'HOMOLOGATION EST PRONONCEE APRES AVIS DE LA COMMISSION PARITAIRE REGIONALE PREVUE PAR L'ART. R162-42);
ART...

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