Décret no 92-110 du 3 février 1992 portant publication de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes) (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°30 du 5 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000538496
Date de publication05 février 1992
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date03 février 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 89-433 du 30 juin 1989 autorisant l'approbation d'une convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

APPROBATION DE LA CONVENTION PAR LA LOI 89433 DU 30-06-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 06-10-1991. (1) La présente convention est entrée en vigueur le 6 octobre 1991.

Décrète:

Art. 1er. - La convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes), sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION

SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES


Les Etats parties à la présente Convention,
Reconnaissant le droit de tous les Etats à développer les applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler;
Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale pour les applications pacifiques de l'énergie nucléaire;
Désireux d'écarter les risques qui pourraient découler de l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires;
Convaincus que les infractions relatives aux matières nucléaires sont un objet de grave préoccupation et qu'il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions;
Conscients de la nécessité d'une coopération internationale en vue d'arrêter, conformément à la législation nationale de chaque Etat partie et à la présente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières nucléaires;
Convaincus que la présente Convention devrait faciliter le transfert en toute sécurité de matières nucléaires;
Soulignant également l'importance que présente la protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national;

Reconnaissant l'importance d'assurer une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdites matières font et continueront à faire l'objet d'une protection physique rigoureuse,
sont convenus de ce qui suit:


Article 1er



Aux fins de la présente Convention:
a) Par >, il faut entendre le plutonium, à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 p. 100, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus;
b) Par >, il faut entendre l'uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;
c) Par >, il faut entendre le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières de l'Etat sur le territoire duquel il a son origine à compter de son départ d'une installation de l'expéditeur dans cet Etat et jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale.


Article 2


1. La présente Convention s'applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours de transport international.
2. A l'exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l'article 5, la présente Convention s'applique également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation,
de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d'un Etat relatifs à l'utilisation, au stockage et au transport desdites matières nucléaires sur le territoire national.


Article 3


Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour que, dans toute la mesure possible, pendant un transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe au transport à destination ou en provenance dudit Etat, soient protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I.


Article 4


1. Chaque Etat partie n'exporte des matières nucléaires ou n'en autorise l'exportation que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
2. Chaque Etat partie n'importe des matières nucléaires ou n'en autorise l'importation en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
3. Un Etat partie n'autorise sur son territoire le transit de matières...

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