Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides

JurisdictionFrance
Enactment Date30 janvier 1992
Date de publication02 février 1992
Publication au Gazette officielJORF n°28 du 2 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000527903
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L.528 à L.537;
Vu la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et notamment son article 4;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 octobre 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE PENSIONNAIRES ET DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL.
CONDITIONS D'ADMISSION AU CENTRE DE PENSIONNAIRES,DEFINITION DES SEJOURS,TEMPORAIRES OU A DUREE INDETERMINEE.
CONDITIONS D'ACCUEIL AU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE NON RESSORTISSANTS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE; PRISE EN CHARGE DES SEJOURS.
RECONDUCTION DE DISPOSITIONS EN VIGUEUR.
ABROGATION DU DECRET 78492 DU 29-03-1978.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1992. Décrète:


TITRE Ier


DU CENTRE DE PENSIONNAIRES


Art. 1er. - Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des invalides relevant des catégories énumérées ci-après:

1o Les grands invalides titulaires de la carte du combattant et bénéficiaires à titre définitif:
a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 p. 100 et des dispositions de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans condition d'âge;
b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 p.
100 et des dispositions de l'article L.36 ou de l'article L.37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans;
2o Les grands invalides non titulaires de la carte du combattant,
bénéficiaires à titre définitif:
a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 p. 100 et des dispositions de l'article L.18 du code précité, sans condition d'âge;
b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 p.
100 et des dispositions de l'article L.37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans.

Art. 2. - L'admission des pensionnaires est prononcée dans les conditions suivantes:
1o Séjours temporaires: l'admission des pensionnaires pour des séjours temporaires de six mois, renouvelable une...

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