Décret no 92-1044 du 28 septembre 1992 pris pour l'application du V de l'article 3 de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 et fixant les conditions de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°226 du 29 septembre 1992
Date de publication29 septembre 1992
Enactment Date28 septembre 1992
CourtMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Record NumberJORFTEXT000000541726
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi no 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal, notamment son article 3-V;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

A COMPTER DU 01-10-1992,LIQUIDATION DE L'UCCCM.A CETTE DATE,IL EST INSTITUE AUPRES DU MINISTRE DU BUDGET,UN SERVICE DE LIQUIDATION (COMPETENCES).
LE DIRECTEUR DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE EST ORDONNATEUR DU SERVICE DE LIQUIDATION.
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT EN FONCTIONS AUPRES DE L'UCCCM A LA DATE PRECITEE,EST CHARGE DES FONCTIONS DE CONTROLEUR FINANCIER DES OPERATIONS DE LIQUIDATION.
LE SERVICE DE LIQUIDATION DE L'UCCCM SERA SUPPRIME AU PLUS TARD LE 31-12-1992.
ABROGATION DU DECRET 84892 DU 08-10-1984. Décrète:

Art. 1er. - La liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal prend effet à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Art. 2. - A compter de cette date, il est institué auprès du ministre du budget un service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal chargé:
1o De faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de l'Union centrale des caisses de crédit municipal subsistant à la date de dissolution de cet établissement;
2o De gérer les droits et obligations de l'Union centrale des caisses de crédit municipal;
3o D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal;
4o D'arrêter le compte de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal.

Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est ordonnateur du service de liquidation.

Art. 4. - L'agent comptable de l'Union centrale des caisses de crédit municipal en fonctions à la date de dissolution de cet établissement est chargé des fonctions de comptable du service de liquidation.

Art. 5. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Union centrale des caisses de crédit municipal, en fonctions à la date de dissolution de cet établissement, est chargé des fonctions de contrôleur financier des opérations de liquidation.

Art. 6. - Le service de liquidation de l'Union...

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