LOI no 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000358183
Date de publication17 juin 1992
Publication au Gazette officielJORF n°139 du 17 juin 1992
Enactment Date15 juin 1992
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
MODIFIE DIVERS TEXTES RELATIFS AU STATUT ET A L'ORGANISATION DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL. (1) Travaux préparatoires: loi no 92-518.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 2532;
Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances, no 2605;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 avril 1992.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 292 (1991-1992);
Rapport de M. François Trucy, au nom de la commission des finances, no 313 (1991-1992);
Discussion et adoption le 5 mai 1992.
Sénat:
Rapport de M. François Trucy, au nom de la commission mixte paritaire, no 330 (1991-1992);
Discussion et adoption le 20 mai 1992.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2680;
Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission mixte paritaire, no 2691;
Discussion et adoption le 3 juin 1992.
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal est ainsi rédigé:
<loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article 5 de la même loi.
< <<1o L'octroi de crédits aux personnes physiques;
<<2o L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.
< < <loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas.
<> Art. 2. - Le second alinéa de l'article 2 du décret no 55-622 du 20 mai 1955 précité est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés:
< < < < < < < < < <> Art. 3. - I. - Est abrogé l'article 38 de la loi no 54-268 du 11 juin 1954 portant ouverture et annulation de crédits sur les exercices 1951
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