Décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9(1o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 27 septembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000360360
Date de publication27 septembre 1992
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date24 septembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 33;
Vu le code rural, et notamment ses articles 106 à 113 et L. 232-5;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-13;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 45;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 9;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié sur les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 avril 1992;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 mai 1992;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

APPLICATION DES ART. 45 DE LA LOI 87565 DU 22-07-1987 ET 9 DE LA LOI 923 SUSVISEE.
FIXATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PEUT PRENDRE DES MESURES DE LIMITATION OU DE SUSPENSION PROVISOIRE DES USAGES DE L'EAU,POUR FAIRE FACE A UNE MENACE OU AUX CONSEQUENCES D'ACCIDENTS,DE SECHERESSE,D'INONDATIONS OU A UN RISQUE DE PENURIE.
CES MESURES DOIVENT ETRE PROPORTIONNEES A LA GRAVITE DE LA SITUATION,PRISES POUR UNE PERIODE LIMITEE,EVENTUELLEMENT RENOUVELABLE,ET GRADUELLEMENT RAPPORTEES DES QUE LES CONDITIONS D'ECOULEMENT,LA QUALITE DES EAUX OU L'ADAPTATION DU NIVEAU DE LA RESSOURCE AUX BESOINS LE PERMETTENT.
ELLES SONT PPRISES PAR ARRETE DU PREFET.SI LA SITUATION NECESSITANT CES MESURES CONCERNE UNE UNITE HYDROGRAPHIQUE DEPASSANT LA LIMITE D'UN DEPARTEMENT,LES ARRETES PREFECTORAUX DOIVENT ETRE CONFORMES AUX ORIENTATIONS QUE PEUVENT JUSTIFIER L'UNITE ET LA COHERENCE DES ACTIONS DECONCENTREES DE L'ETAT,DEFINIES PAR LE PREFET ORDONATEUR DE BASSIN.
DISTINCTION ENTRELE CAS OU LE PREFET DISPOSE DU TEMPS NECESSAIRE POUR PREPARER LA GESTION DE L'EAU EN SITUATION DE CRISE ET CELUI OU L'URGENCE IMPOSE DES MESURES IMMEDIATES.
DANS LE 1ER CAS SUSVISE,LE OU LES PREFETS PEUVENT DESIGNER UNE OU DES ZONES HYDROGRAPHIQUEMENT COHERENTES DANS LESQUELLES DES MESURES DE LIMITATION OU DE...

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