Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 26 septembre 1991
Enactment Date24 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000537756
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Date de publication26 septembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990, et notamment son article 50-X;
Vu le décret no 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, modifié en dernier lieu par le décret no 85-927 du 30 août 1985,

APPLICATION DE L'ART. 50-X DE LA LOI SUSVISEE.
COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE ET DE LA COMMISSION NATIONALE PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 4 ET 5 DU DECRET 70147 DU 19-02-1970.
MISE EN PLACE DES COMMISSIONS AU PLUS TARD LE 01-10-1991 Décrète:

8. Entre les articles 14 et 15 est inséré le texte suivant:

<

<
< < < < < < < < < <> Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, la commission régionale prévue à l'article 4 du décret no 70-147 du 19 février 1970 est composée comme suit:
- le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, président;
- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour;
- deux conseils juridiques et fiscaux désignés par la commission régionale des conseils juridiques;
- deux experts-comptables désignés par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.
Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter de la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession d'avocat, le conseil de l'ordre du siège de la commission désignera les membres de l'ancienne profession de conseil juridique.

9. La section 2 intitulée: <<2. Baignades aménagées>> de l'annexe I du présent décret est remplacée par le texte suivant:





<<2. Baignades aménagées et autres baignades

TABLEAU A




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 26/09/1991
......................................................






Art. 8. - Pour l'application des dispositions du 1o de l'article L.332-4 du code de la santé publique, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée: 1o Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers;
2o Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.349 du code de la santé
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