Décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°197 du 24 août 1991
Record NumberJORFTEXT000000538653
Date de publication24 août 1991
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date19 août 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, 49, 50-XII et 53 (7o);
Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 67;
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

FIXE LA COMPOSITION DE CETTE COMMISSION: LE PRESIDENT EST UN MAGISTRAT HORS HIERARCHIE,QUATRE NOTAIRES,QUATRE CONSEILS JURIDIQUES,NOMMES POUR TROIS ANS,PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX.
POSSIBILITE AUX ANCIENS CONSEILS JURIDIQUES LA FACULTE D'ACCEDER A LA PROFESSION DE NOTAIRE SANS CONDITIONS NI DE DIPLOME NI DE STAGE.
FIXE LES POUVOIRS DE CETTE COMMISSION ET PRECISE QU'ELLE DISPOSE DE SIX MOIS POUR STATUER,CE DELAI EST PROROGEABLE DE DEUX MOIS PAR DECISION NOTIVEE.PASSE CE DELAI,LA DECISION EST REPUTEE FAVORABLE. Décrète:

Art. 1er. - La commission instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 est composée ainsi qu'il suit:
- un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président;
- quatre notaires en activité ou honoraires nommés sur proposition du Conseil supérieur du notariat;
- quatre conseils juridiques en activité ou honoraires nommés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques et à compter de son installation sur proposition du Conseil national des barreaux.
Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Elle ne délibère valablement que si trois membres au moins de chaque profession sont présents. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission est constituée avant le 1er octobre 1991.

Art...

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