Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°9 du 11 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000717348
Date de publication11 janvier 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date09 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes;
Vu le décret no 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977;
Vu le décret no 72-431 du 19 mai 1972 relatif aux conditions d'assermentation des contrôleurs du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, ensemble l'article 8 du décret no 77-695 du 29 juin 1977;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

INSTITUE POUR L'ANNEE 1991 AU PROFIT DU CNIH,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES VENTES ET IMPORTATIONS DE PRODUITS NON COMESTIBLES DE L'HORTICULTURE FLORALE,ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES MENTIONNES A L'ART. 1 DU DECRET 64283 DU 26-03-1964.
MODALITES DE RECOUVREMENT DE LADITE TAXE.
EN CAS DE REGLEMENT TARDIF OU A DEFAUT DE PAIEMENT,IL EST FAIT APPLICATION DES ART. 8 ET 9 DU DECRET 80854 DU 30-10-1980.
TOUTE CREATION,MODIFICATION,SUSPENSION OU CESSATION D'ACTIVITE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION AU COMITE DANS UN DELAI MAXIMUM DE TROIS MOIS.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959. Décrète:

Art. 1er. - Il est institué, pour l'année 1991, au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.), une taxe parafiscale sur les ventes et importations de produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières mentionnés à l'article 1er du décret no 64-283 du 26 mars 1964 susvisé.

Art. 2. - La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre lucratif, de façon habituelle ou occasionnelle, l'une des opérations visées à l'article 1er, quels que soient le statut juridique de ces personnes et la forme ou la nature de leurs interventions.
La taxe est assise:
a) Pour la première mise en marché par les producteurs, sur toutes les sommes et valeurs des biens et services reçus ou à recevoir, hors taxes, en contrepartie de la livraison des produits taxables;
b) Pour les...

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