Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°277 du 28 novembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000527475
Date de publication28 novembre 1991
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date27 novembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 191;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 février 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 31 mai 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte partiellement abrogé : art. 16 (dernier al.), 15Titre I : corps des médecins de l’éducation nationale Dispositions générales (articles 1 à 3) : création d'un corps de médecins de l’éducation nationale classe dans la catégorie A prévue a l'article 29 de la loi 84-16. Role et constitution du corps susvisé : grade de médecin de l’éducation nationale de 2eme classe (11 échelons) et de 1ère classe (5 échelons), l'effectif ne peut excéder 40% de l'effectif budgétaire total du corps Recrutement (articles 4 à 11) : modalités de recrutement par voie de de concours distincts. Les candidats admis sont nommes médecins de l’éducation nationale stagiaires et titularises après avoir accompli un stage d'un an, pendant l’année du stage, ils sont appelés a suivre une formation (modalités d'organisation) et perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon au grade de médecin de 2ème classe Avancement (articles 12 et 13) : fixation des durées moyenne et minimale du temps passe dans chaque échelon des différents grades et modalités d'inscription au tableau d'avancement Dispositions diverses (articles 14 à 18) : la proportion des membres du corps des médecins susvisés pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20% de l'effectif budgétaire du corps Dispositions transitoires (articles 19 à 30) : modalités de titularisation pour les médecins non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin de sante scolaire assumant au 28 décembre 1991 les missions citées au présent décret. Titre II : dispositions applicables à l'emploi de médecin de l’éducation nationale-conseiller technique. Dispositions permanentes (articles 31 à 35) : création du statut d'emploi susvisé exerçant les fonctions suivantes : conseiller technique des services centraux, conseiller technique du recteur et conseiller technique responsable départemental. L'emploi susvisé comporte 7 échelons (fixation de la durée du temps passe dans chaque échelon pour accéder a l’échelon supérieur). Dispositions transitoires (articles 36 à 38) : modalités de détachement. Texte partiellement abrogé : articles 19 à 30, 36 et 37. Décrète:


TITRE Ier


CORPS DES MEDECINS

DE L'EDUCATION NATIONALE



Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé un corps de médecins de l'éducation nationale classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et placé sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.

Art. 2. - Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention.
Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle.
Ils identifient les besoins de santé spécifiques de leur secteur et élaborent des programmes prioritaires prenant en compte les pathologies dominantes et les facteurs de risques particuliers. A cet effet, ils conduisent des études épidémiologiques.
Ils contribuent à la formation initiale et à la formation continue des personnels enseignants, des personnels non enseignants et des personnels paramédicaux ainsi qu'aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative.
Ils participent à la surveillance de l'environnement scolaire, notamment en matière d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.
Ils assurent les tâches médico-psycho-pédagogiques concourant à l'adaptation et à l'orientation des élèves notamment par leur participation aux diverses commissions de l'éducation spécialisée.

Art. 3. - Le corps des médecins de l'éducation nationale comporte les grades de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.
Le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe comporte onze échelons.
Le grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe comporte cinq échelons.
L'effectif des médecins de l'éducation nationale de 1re classe ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.


Recrutement


Art. 4. - Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont organisés dans les conditions suivantes:
1. Pour deux tiers des postes à pourvoir:
a) Un concours sur titres et travaux est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants:
- diplôme d'études spécialisées de pédiatrie;
- diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale;
- diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale; - diplôme d'études spécialisées de médecine du travail;
- certificat d'études spéciales de pédiatrie;
- certificat d'études spéciales de santé publique;
- certificat d'études spéciales de médecine du travail.
b) Un concours sur épreuves est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. Pour un tiers des postes à pourvoir, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et comptant au moins quatre années de service en qualité de:
- médecin titulaire ou contractuel de l'Etat et des établissements publics en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant;
- médecin servant en coopération culturelle, scientifique et...

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