Décret no 91-1029 du 2 octobre 1991 portant publication du protocole à la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière du 13 novembre 1979 relatif à la lutte contre les émissions d'oxyde d'azote, signé à Sofia le 1er novembre 1988 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°236 du 9 octobre 1991
Enactment Date02 octobre 1991
Date de publication09 octobre 1991
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000538104
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979,

ENTREE EN VIGUEUR: 14-02-1991. (1) Le présent protocole est entré en vigueur le 14 février 1991.

Décrète:

Art. 1er. - Le protocole à la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière du 13 novembre 1979 relatif à la lutte contre les émissions d'oxyde d'azote, signé à Sofia le 1er novembre 1988, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PROTOCOLE

A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE DE 1979 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES EMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE OU LEURS FLUX TRANSFRONTIERES (ENSEMBLE UNE ANNEXE TECHNIQUE)
Les Parties,
Résolues à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance;
Préoccupées par le fait que des émissions actuelles de polluants atmosphériques endommagent, dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord, des ressources naturelles extrêmement importantes du point de vue écologique et économique;
Rappelant que l'Organe exécutif de la convention a reconnu à sa deuxième session la nécessité de réduire effectivement les émissions annuelles totales d'oxydes d'azote provenant de sources fixes ou mobiles ou leurs flux transfrontières au plus tard en 1995, ainsi que la nécessité, pour les Etats qui avaient déjà commencé à réduire ces émissions, de maintenir et de réviser leurs normes d'émissions d'oxydes d'azote;
Prenant en considération les données scientifiques et techniques actuelles relatives à l'émission, au déplacement dans l'atmosphère et à l'incidence sur l'environnement des oxydes d'azote et de leurs produits secondaires, ainsi qu'aux techniques de lutte,
Conscientes que les effets nocifs des émissions d'oxydes d'azote pour l'environnement varient selon les pays,
Résolues à prendre des mesures efficaces de lutte et à réduire les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières,
notamment grâce à l'application de normes nationales appropriées d'émission pour les sources mobiles nouvelles et les grandes sources fixes nouvelles ainsi qu'à l'adaptation après coup des grandes sources fixes existantes;
Reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions évoluent, et qu'il faudra tenir compte de cette évolution en examinant l'application du présent Protocole et en décidant des actions ultérieures à mener;
Notant que l'élaboration d'une approche fondée sur les charges critiques vise à établir une base scientifique axée sur les effets, dont il faudra tenir compte en examinant l'application du présent Protocole et en décidant de nouvelles mesures agréées sur le plan international en vue de limiter et de réduire les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières;
Reconnaissant que l'examen diligent de procédures visant à créer des conditions plus favorables pour l'échange de technologies contribuera à la réduction effective des émissions d'oxydes d'azote dans la région de la commission;
Notant avec satisfaction l'engagement mutuel pris par plusieurs pays de réduire sans délai et dans des proportions notables leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote;
Prenant acte des mesures déjà prises par certains pays, qui avaient eu pour effet de réduire les émissions d'oxydes d'azote,
sont convenues de ce qui suit:


Article 1er


Définitions


Aux fins du présent Protocole,
1. On entend par > la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;
2. On entend par > le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
3. On entend par > l'Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;
4. On entend par > la zone définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;
5. On entend par >, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole;
6. On entend par > la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe;
7. On entend par > une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de laquelle, selon les connaissances actuelles, il ne se produit pas d'effets nocifs appréciables sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement;
8. On entend par > toute source fixe existante dont l'apport thermique est d'au moins 100 MW;
9. On entend par > toute source fixe nouvelle dont l'apport thermique est d'au moins 50 MW;
10. On entend par > toute catégorie de sources qui émettent ou peuvent émettre des polluants atmosphériques sous la forme d'oxydes d'azote, notamment les catégories décrites dans l'annexe technique, et qui contribuent pour au moins 10 p. 100 au total annuel des émissions nationales d'oxydes d'azote mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, puis tous les quatre ans;
11. On entend par &gt...

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