Décret no 90-899 du 1er octobre 1990 complétant le code de la santé publique (2e partie) et relatif à l'homologation de certains produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine

JurisdictionFrance
Enactment Date01 octobre 1990
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/10/1/90-899/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/10/1/SPSH9001578D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000717086
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Date de publication06 octobre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 665-1;
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la protection des consommateurs;
Vu l'avis de la Commission des communautés européennes;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

COMPLETE LE TITRE IV DU LIVRE V PAR UN CHAPITRE V (ART. R5274 A R5287): HOMOLOGATION DE CERTAINS PRODUITS ET APPAREILS.
UNE LISTE EST ETABLIE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE APRES AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE D'HOMOLOGATION INSTITUEE PAR L'ART. L665-1 (COMPOSITION,ROLE) ISSU DE L'ART. 13 DE LA LOI 87575 DU 24-07-1987.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 83189 DU 28-03-1983. Décrète:

Art. 1er. - Le titre IV du livre V du code de la santé publique (2e partie) est complété par un chapitre V ainsi rédigé:

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< <<1o Douze représentants des ministres intéressés:
< < < < < < < <<2o Neuf représentants des organismes et professions intéressés:
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< < < < < < <<3o Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
< Dans ce cas, son mandat prend fin à la date à laquelle expirait le mandat du membre remplacé.
< < < < des rapporteurs et toute personne dont la présence est jugée utile.
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< une nouvelle demande d'homologation doit être présentée.
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Art. 2. - Les homologations accordées en application de l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 valent, pour la durée de leur validité,
homologation du produit ou de l'appareil au titre de l'article L. 665-1 du code de la santé publique.
Une nouvelle demande d'homologation devra être présentée, pour ces produits et appareils, avant la date à laquelle l'homologation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable. Cette demande pourra faire l'objet de la procédure simplifiée prévue à l'article R. 5278 du code de la santé publique. Les produits et appareils présents sur le marché à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 5274 du code de la santé publique et qui n'ont pas obtenu l'homologation prévue par l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 doivent faire l'objet d'une demande d'homologation dans les trois mois suivant la même date. Ils peuvent continuer à être commercialisés, sous réserve que le fabricant ou son mandataire justifie de l'enregistrement de la demande d'homologation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la solidarité, de la santé
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