Décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°140 du 19 juin 1990
Record NumberJORFTEXT000000159553
Date de publication19 juin 1990
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date13 juin 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret du 20 mars 1939 relatif à la réincorporation dans les services généraux des ministères de certains offices et établissements publics autonomes, notamment de l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
Vu le décret du 6 mai 1939 fixant notamment les modalités de rattachement au ministère des travaux publics et des transports de l'Ecole nationale des ponts et chaussées,

TEXTE TOTALEMENT ABROGETITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 3):
ELLE EST PLACEE SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE CHARGE DE L'EQUIPEMENT.
TITRE II: ELEVES ET AUDITEURS (ART. 4 A 11).
TITRE III: FORMATION ET RECHERCHE (ART. 12 A 20).
TITRE IV: ORGANISATION DE L'ECOLE (ART. 21 A 28):
ELLE EST DIRIGEE PAR UN DIRECTEUR ASSISTE PAR UNE EQUIPE DE DIRECTION DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR ARRETE.
DES CONSEILS A CARACTERE CONSULTATIFS SONT PLACES AUPRES DU DIRECTEUR (CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT,CONSEIL SCIENTIFIQUE,CONSEIL D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE).COMPOSITION DE CES ORGANISMES.
ABROGE LE DECRET 75103 DU 10-02-1975. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES



Art. 1er. - L'Ecole nationale des ponts et chaussées forme des ingénieurs du corps interministériel des ponts et chaussées, des ingénieurs civils et des docteurs. Elle dispense un enseignement en matière de génie civil, de bâtiment, d'aménagement et de transport, de génie industriel, d'informatique, de mathématiques appliquées, d'économie et de gestion.
Dans ces domaines, l'école contribue à la recherche et à la diffusion des connaissances scientifiques, techniques, économiques, financières, sociales, juridiques et administratives.
Elle exerce son activité sur un plan national et international.

Art. 2. - L'Ecole nationale des ponts et chaussées est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement, qui fixe par arrêté les modalités d'application du présent décret.

Art. 3. - La formation comprend:

- la formation d'ingénieurs qui inclut la formation alternée en milieu professionnel et conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 7 ci-après, cette formation est normalement dispensée en trois ans. Elle peut être accrue du temps nécessaire à l'accomplissement de stages professionnels;
- les formations spécialisées qui conduisent à la délivrance de mastères, de diplômes d'études approfondies, de certificats d'études supérieures, de diplômes d'études supérieures spécialisées ou de tout autre titre reconnu par l'arrêté prévu à l'article 19;
- la formation par la recherche qui conduit à la délivrance de doctorats;
- la formation continue, qui s'adresse aux cadres des secteurs publics et privés et aux élèves ou personnes qualifiés pour suivre les enseignements.
Toutes les activités de formation sont assurées par l'école soit dans ses propres centres de formation et centres de recherche, soit dans des établissements extérieurs, associés à l'école par convention, en France ou à l'étranger.


TITRE II


ELEVES ET AUDITEURS



Art. 4. - L'école reçoit:
1o Des ingénieurs-élèves des ponts et chaussées;
2o Des élèves ingénieurs;
3o Des élèves de formations spécialisées;
4o Des élèves chercheurs;
5o Des élèves accueillis en vertu de conventions passées à cet effet;
6o Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue;
7o Des auditeurs.
Les élèves et auditeurs des catégories 2 à 7 peuvent être français ou étrangers.

Art. 5. - Les ingénieurs-élèves sont nommés conformément au statut qui régit le corps interministériel des ingénieurs des ponts et chaussées. Ils sont dispensés de la formation scientifique de base.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, les élèves ingénieurs...

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