Décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°11 du 13 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000524355
Date de publication13 janvier 1990
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date09 janvier 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et *R. 123-1 à *R. 123-55;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux,
engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime;
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21,
paragraphe 2, dudit règlement;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Application des articles *R. 123-1 à *R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation (sauf l'article *R. 123-12) Modalités d'application et définition des règles de sécurité Application du pressent décret aux établissements existant avant le 13 janvier 1990 Visite de contrôle obligatoire de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité sur demande des propriétaires ou exploitants dans un délai d'un an, à compter de la date susvisée Dérogations auxdites règles et prescriptions de travaux d’aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article *R. 123-13 Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Les articles *R. 123-1 à *R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont, à l'exception de l'article *R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-après sous le terme: >.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article *R. 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article 1er du présent décret. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il...

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