Décret no 90-347 du 13 avril 1990 fixant des conditions particulières pour l'attribution de la délégation du ministre chargé des sports aux fédérations gérant des activités sportives de caractère professionnel
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°93 du 20 avril 1990 |
Enactment Date | 13 avril 1990 |
Record Number | JORFTEXT000000714732 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
Date de publication | 20 avril 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985, modifié par le décret no 86-542 du 13 mars 1986, relatif aux statuts types des fédérations sportives;
Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985, modifié par le décret no 89-260 du 21 avril 1989, fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Texte totalement abrogéAJOUTE UN ART. 1-1 AU DECRET 85238 DU 13-02-1985: CONDITIONS NECESSAIRES A L'ACCORD DE LA DELEGATION PREVUE A L'ART. 17 DE LA LOI 84610 DU 16-07- 1984,POUR LES ORGANISMES CHARGES DE DIRIGER LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU SEIN D'UNE FEDERATION SPORTIVE (EXEMPLE FOOTBALL PROFESSIONNEL).
LES FEDERATIONS INTERESSEES DISPOSENT D'UN DELAI D'UN AN A PARTIR DU 20-04-1990 POUR SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE. Décrète:
Art. 1er. - Après l'article 1er du décret no 85-238 du 13 février 1985 est inséré l'article 1-1 suivant:
>
Art. 2. - Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant,
se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié.
A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret no 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1990.
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985, modifié par le décret no 86-542 du 13 mars 1986, relatif aux statuts types des fédérations sportives;
Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985, modifié par le décret no 89-260 du 21 avril 1989, fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Texte totalement abrogéAJOUTE UN ART. 1-1 AU DECRET 85238 DU 13-02-1985: CONDITIONS NECESSAIRES A L'ACCORD DE LA DELEGATION PREVUE A L'ART. 17 DE LA LOI 84610 DU 16-07- 1984,POUR LES ORGANISMES CHARGES DE DIRIGER LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU SEIN D'UNE FEDERATION SPORTIVE (EXEMPLE FOOTBALL PROFESSIONNEL).
LES FEDERATIONS INTERESSEES DISPOSENT D'UN DELAI D'UN AN A PARTIR DU 20-04-1990 POUR SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE. Décrète:
Art. 1er. - Après l'article 1er du décret no 85-238 du 13 février 1985 est inséré l'article 1-1 suivant:
>
Art. 2. - Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant,
se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié.
A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret no 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
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