Décret no 90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°66 du 18 mars 1990
Record NumberJORFTEXT000000531799
Enactment Date16 mars 1990
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Date de publication18 mars 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs,
modifiée par la loi no 89-421 du 23 juin 1989,

Texte totalement abrogéCONDITIONS D'OCTROI DES AGREMENTS (ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS,ASSOCIATION D'INVESTISSEURS). Décrète:

Art. 1er. - L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu à l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de deux années d'existence à compter de sa déclaration.
Cette association doit également justifier, pendant cette même période, d'au moins 1000 membres cotisant individuellement ou d'un nombre de membres cotisant individuellement suffisant eu égard à son objet ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée,
notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion.

Art. 2. - L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'avis du ministère public prévu à l'article 12 de la loi susvisée est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Art. 3. - Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article 1er ci-dessus n'est pas exigée.

Art. 4. - Les demandes d'agrément et de renouvellement sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT