Décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°30 du 4 février 1990
Record NumberJORFTEXT000000158993
Enactment Date02 février 1990
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication04 février 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 31;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT AUTORISEES,POUR L'EXERCICE DE LEUR MISSION,A METTRE OU CONSERVER EN MEMOIRE INFORMATISEE LES DONNEES NOMINATIVES NECESSAIRES A L'INSTRUCTION ET AU JUGEMENT DES LITIGES DONT ELLES SONT SAISIES ET A L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE,QUI FONT APPARAITRE,DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,LES ORIGINES RACIALES OU LES OPINIONS POLITIQUES,PHILOSOPHIQUES OU RELIGIEUSES,OU LES APPARTENANCES SYNDICALES DES PARTIES AU LITIGE. Décrète:

Art. 1er. - Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif sont autorisées, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques,
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