Décret no 90-107 du 30 janvier 1990 relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles 5 et 6 du décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°26 du 31 janvier 1990 |
Enactment Date | 30 janvier 1990 |
Record Number | JORFTEXT000000708214 |
Court | MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
Date de publication | 31 janvier 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-4-2;
Vu le décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi, et notamment ses articles 5 et 6,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1 ET 2,A COMPTER DU 01-07-1994MONTANT EGAL A 10000FRS; SI LE CONTRAT EST A TEMPS PARTIEL,CETTE SOMME EST PRORATISEE.
LE MONTANT HORAIRE DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE FORMATION EST EGAL A 50FRS.
L'ETAT VERSE DIRECTEMENT AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES COTISATIONS PATRONALES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE EXONERATION.
ABROGE LE DECRET 89130 DU 27-02-1989. Décrète:
Art. 1er. - Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 5 du décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi est fixé à 10000 F lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.
Art. 2. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.
Art. 3. - Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 du décret no 90-106 du 30...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-4-2;
Vu le décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi, et notamment ses articles 5 et 6,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1 ET 2,A COMPTER DU 01-07-1994MONTANT EGAL A 10000FRS; SI LE CONTRAT EST A TEMPS PARTIEL,CETTE SOMME EST PRORATISEE.
LE MONTANT HORAIRE DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE FORMATION EST EGAL A 50FRS.
L'ETAT VERSE DIRECTEMENT AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE LES COTISATIONS PATRONALES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE EXONERATION.
ABROGE LE DECRET 89130 DU 27-02-1989. Décrète:
Art. 1er. - Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 5 du décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi est fixé à 10000 F lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.
Art. 2. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.
Art. 3. - Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 du décret no 90-106 du 30...
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