Décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°26 du 31 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000341856
Date de publication31 janvier 1990
CourtMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Enactment Date30 janvier 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L.322-4-2 à L.322-4-6 et L.322-6;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 2 (AL. 1) ET 9APPLICATION DES ART. L322-4-2 ET L322-4-6 DU CODE DU TRAVAIL ISSUS DE LA LOI 89905.
DEFINITION DES BENEFICIAIRES DES CRE,DE LA DUREE DU CONTRAT LORSQU'IL EST A DUREE DETERMINEE,ET CONTENU DE LA CONVENTION ENTRE L'ETAT ET LES EMPLOYEURS,CONDITIONS DE VERSEMENT DES AIDES ET DE REVERSEMENT EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT.
ABROGE LES DECRETS 87670 DU 14-08-1987 ET 891129 DU 27-02-1989. Décrète:

Art. 1er. - Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L.322-4-2 du code du travail:
1o Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche; 2o Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L.351-10 du code du travail;
3o Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin;
4o A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Art. 2. - Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de retour à l'emploi ne peut excéder dix-huit mois.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L.771-1 et L.772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.

Art. 3. - La demande de convention de contrat de retour à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

Art. 4. - La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment: a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation...

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