Décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°271 du 22 novembre 1990
Enactment Date19 novembre 1990
Date de publication22 novembre 1990
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000169543
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment son article 215-8;
Vu le décret no 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Texte totalement abrogéLES TARIFS DES INTERVENTIONS DE PROPHYLAXIE SONT FIXES AU NIVEAU DEPARTEMENTAL ET LE PREFET DU DEPARTEMENT EST DESIGNE COMME L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE POUR AGREER CES TARIFS OU PROCEDER A LEUR FIXATION LORSQUE LES PARTIES CONCERNEES N'ONT PU ABOUTIR A UN ACCORD.
APPLICATION DU PRESENT DECRET A LA FIXATION DES TARIFS DE REMUNERATION DES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE COLLECTIVE AFFERENTE AUX CAMPAGNES OUVERTES APRES LE 22-11-1990 ET AUX OPERATIONS DE POLICE SANITAIRE A COMPTER DU 01-01-1991. Décrète:

Art. 1er. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département, et, d'autre part, deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux, l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par l'organisme à vocation sanitaire agréé au titre de l'article 214-1B du code rural. Les représentants titulaires des vétérinaires sanitaires et des éleveurs peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Art. 2. - Les conventions sont passées soit pour l'année civile, soit pour la durée d'une campagne de prophylaxie. Plusieurs conventions peuvent être conclues dans le même département pour tenir compte des périodes d'exécution des opérations selon les espèces intéressées.
Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des...

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