Décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°212 du 13 septembre 2001
Enactment Date06 septembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000407587
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Date de publication13 septembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéLes dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte

Art. 1er. - La convention prévue à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit comporter les stipulations définies par le présent décret.

Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 2. - La convention mentionnée à l'article 1er ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans au moins.

Art. 3. - La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.

Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

Art. 4. - La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

Art. 5. - La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.

La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

Art. 6. - La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

Art. 7. - La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.

Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe...

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