Décret no 2001-678 du 26 juillet 2001 relatif aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles
Jurisdiction | France |
Date de publication | 31 juillet 2001 |
Enactment Date | 26 juillet 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000578931 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°175 du 31 juillet 2001 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/7/26/2001-678/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/7/26/ECOI0100314D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 6 septembre 2000 (1) ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu,
Décrète :
Application de la loi 2000-108, transposant la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19- décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; du décret 2001-365 sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets Texte totalement abrogéArt. 1er. - Les tarifs de vente hors taxes de l'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont établis en fonction des coûts de production, des coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et des coûts de commercialisation de cette énergie à ces clients. Ils intègrent les dépenses de développement du service public de l'électricité. Ils sont établis de manière à ne pas permettre des subventions en faveur des clients éligibles.
Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle à l'énergie consommée.
La part fixe et la part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, et notamment :
- de la puissance souscrite par l'abonné ;
- de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
- du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.
Dans les zones où la distribution d'électricité est assurée par un distributeur non nationalisé, les tarifs pratiqués peuvent déroger aux tarifs établis en application du présent décret, sans pouvoir leur être supérieurs.
Art. 2. - Les tarifs de vente...
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