Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°155 du 6 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000589796
Date de publication06 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date05 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 31, 36 et 37 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 décembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Application des articles 15, 31, 36 et 37 de la loi 78-17 Abrogation au 31 décembre 2015 du décret 2001-583. Toutefois, jusqu'à cette date, le système de traitement des infractions constatées ne peut plus faire l'objet de consultations

Art. 1er. - Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en oeuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée « système de traitement des infractions constatées » (STIC), dont la finalité est l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques.

Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2.

Art. 2. - Le fichier est constitué des informations recueillies dans les comptes rendus d'enquête rédigés à partir des procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.

Les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.

Art. 3. - Le traitement des informations nominatives s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines des informations mentionnées à l'article 4.

Pour l'application de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le procureur de la République transmet au gestionnaire du fichier les informations relatives aux décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives. Il transmet également les décisions de non-lieu ou de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à l'encontre du mis en cause. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont supprimées par le gestionnaire du fichier en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu font l'objet d'une mise à jour, sauf dans le cas où le procureur de la République...

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