Décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°11 du 13 janvier 2001
Date de publication13 janvier 2001
Enactment Date11 janvier 2001
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Record NumberJORFTEXT000000208262

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3634-1 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 16 ;

Vu la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, notamment ses articles 58 à 60 ;

Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

Vu le décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 19 août 1999 ;

Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 7 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 25 de la loi 99-223 ; de l'article 16 de la loi 84-610. Abrogation du décret 92-381

Art. 1er. - Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées doivent adopter, en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique, doit être conforme au règlement type annexé au présent décret. Ce règlement particulier est annexé au règlement intérieur établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret no 85-236 du 13 février 1985 susvisé.

Art. 2. - Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports. Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

Art. 3. - Les fédérations sportives agréées qui, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, n'auront pas adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage conforme au règlement type cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur a été délivré. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.

Art. 4. - Lorsque la notification des griefs aux sportifs intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Art. 5. - Le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est abrogé.

Art. 6. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FEDERATIONS

SPORTIVES AGREEES RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 1er

Le présent règlement, établi en application de l'article 30 des statuts types annexés au décret no 85-236 du 13 février 1985, remplace toutes les dispositions du règlement du .......... (1) relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.

Article 2

Aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique :

« Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :

- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. »

Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code :

« Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.

Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre. »

Aux termes de l'article L. 3632-3 du même code :

« Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2. »

TITRE Ier

ENQUETES ET CONTROLES

Article 3

Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des...

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