Décret n°o 2000-923 du 18 septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 23 septembre 2000
Date de publication23 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000766303
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date18 septembre 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 99-994 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;

Vu le décret no 65-584 du 15 juillet 1965 portant publication de la convention entre la France et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 11 octobre 1963 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 2000.


A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF A LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE EN MATIERE POLICIERE ET DOUANIERE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,

Ci-après dénommés « les Parties » ;

Conscients des rapports amicaux existant entre les deux pays ;

Animés de l'intention d'élargir la coopération des unités territoriales chargées de missions de police et de douane, engagée ces dernières années dans leurs zones frontalières respectives ;

Souhaitant mettre pleinement en oeuvre la liberté de circulation prévue par l'accord de Schengen du 14 juin 1985, dans le respect des besoins de sécurité de leurs ressortissants ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, ci-après dénommée « convention d'application », ainsi que ses textes de mise en oeuvre ;

Considérant le protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne à l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ainsi que l'accord d'adhésion de la République italienne à la convention d'application ;

Vu la convention entre l'Italie et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, conclue à Rome le 11 octobre 1963,

sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Au sens de la présente convention, on entend par :

a) « Centre de coopération policière et douanière », un centre institué à proximité de la frontière commune sur le territoire de l'une des deux Parties, au sein duquel doivent se concrétiser les formes de coopération, notamment dans le domaine de l'échange d'informations, entre les membres des services nationaux compétents des deux Parties qui y sont détachés ;

b) « Unités territoriales », les unités territoriales des services compétents en matière policière et douanière de l'une des deux Parties, situées dans la zone frontalière ;

c) « Zone frontalière », la partie du territoire à l'intérieur duquel opèrent les unités territoriales compétentes de l'une des deux Parties et sur laquelle il est possible d'effectuer des services conjoints de surveillance ;

d) « Services », les organismes de police et de douane ayant des compétences nationales ;

e) « Agents », les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties chargées des missions qui leur sont confiées auprès du centre de coopération policière et douanière ou auprès des unités territoriales situées dans les zones frontalières ;

f) « Responsable au sein du centre de coopération policière et douanière », la personne à laquelle sont confiées les tâches d'organisation du travail en commun des agents de chaque Partie ;

g) « Surveillance », l'application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l'ordre et...

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