Décret no 2000-670 du 17 juillet 2000 modifiant le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 19 juillet 2000
Date de publication19 juillet 2000
Enactment Date17 juillet 2000
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000766015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, et notamment son article 18 ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,

Décrète :

Application de l'article 18 du décret 67-290 Modification des articles 20 à 22, 34, 38, 43 à 46 et abrogation des art. 23 et 35 du décret 86-416

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « et son personnel de service » sont supprimés.

Art. 2. - L'article 21 du décret du 12 mars 1986 susvisé est abrogé.

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 12 mars 1986 susvisé est abrogé.

Art. 4. - L'article 23 du décret du 12 mars 1986 susvisé est abrogé.

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 34 du décret du 12 mars 1986 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans l'intérêt du service, les agents regagnant leur pays de résidence à l'issue de leurs congés administratifs doivent obligatoirement effectuer un temps de séjour d'une durée minimale de cinq mois avant leur rupture d'établissement. »

Art. 6. - L'article 35 du décret du 12 mars 1986 est abrogé.

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 38 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les mots : « et de son personnel de service » sont supprimés.

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 43 du décret du 12 mars 1986 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« D'autre part, pour des raisons d'accueil protocolaire, les chefs de postes diplomatiques pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires, voire en première classe lorsqu'elle existe, lors de leur nomination ou lors de leur rupture d'établissement. Pour les mêmes types de déplacements, les chefs de postes consulaires pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires. Ces dispositions sont étendues aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT