Décret n° 93-674 du 27 mars 1993 relatif à l'assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000180135
Enactment Date27 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Date de publication28 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives,
Décrète :EN APPLICATION DE L'ART. 11-BIS DE LA LOI DU 10-09-1947 MODIFIEE PORTANT STATUT DE LA COOPERATION,QUI A AUTORISE LES COOPERATIVES A EMETTRE DES PARTS A INTERET PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE POUR DES ASSOCIES NON COOPERATEURS OU DES TIERS NON ASSOCIES,LE PRESENT DECRET DEFINIT LES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE SPECIALE,SES MODALITES DE REUNION ET SES COMPETENCES
Art. 1er. - L’assemblée spéciale des porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, lorsqu’elle est réunie pour exprimer son avis avant tout vote de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des coopératives, doit être convoquée en même temps que chacune de ces assemblées
Art. 2. - L’assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l’assemblée générale des coopérateurs et doit se tenir le même jour. Le conseil d’administration ou le directoire ou le gérant lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l’assemblée générale
Art. 3. - Lorsque l’assemblée spéciale statue sur une modification des droits des titulaires des parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, elle doit être réunie au plus tard dans le mois de l’assemblée générale des coopérateurs
Art. 4. - Le rapport du gérant, du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée spéciale appelée à se prononcer sur l’exercice éventuel du droit de vote prévu au deuxième alinéa de l’article 11 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée indique, conformément à l’article 3 bis de cette loi, les conditions et les modalités de ce droit.
Le commissaire aux comptes, dans son rapport, donne son avis et indique si les conditions d’exercice du droit de vote sont réunies et...

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