Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000727820
Date de publication28 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Enactment Date27 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire rattaché auprès du Premier ministre,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d’intérêt public définis dans l’article 21 de la loi d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France,
Décrète :Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)L'ART. 133 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 RELATIVE A L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE DE CONSTITUER LES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS REQUISES PAR LES PROJETS ET PROGRAMMES DE COOPERATION INTERREGIONALE ET TRANSFRONTALIERE INTERESSANT LES COLLECTIVITES APPARTENANT A DES ETATS MEMBRES DE LA CEE.
LE PRESENT DECRET PREVOIT NOTAMMENT QUE LE GROUPEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE APPROUVEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET ET QU'IL JOUIT DE LA PERSONNALITE MORALE A COMPTER DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE D'APPROBATION.
LE DECRET DEFINIT EN OUTRE LES MISSIONS ET LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,QUI SONT ASSURES PAR LE PREFET DE REGION,ET IMPOSE QUE LA COMPTABILITE DU GROUPEMENT SOIT TENUE SELON LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LORSQUE DES PERSONNES MORALES FRANCAISES DE DROIT PUBLIC COMPOSENT EXCLUSIVEMENT LE GROUPEMENT OU LORSQUE LE GROUPEMENT EST CHARGE DE LA GESTION OU DU SUIVI DE PROGRAMMES BENEFICIANT DE FINANCEMENTS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 82610.
APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 92125
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d’intérêt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT