Décret n° 93-403 du 18 mars 1993 modifiant le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000163069
Date de publication21 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 1993
Enactment Date18 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 92-876 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Décrète :MODIFICATION DES ART. 6,7,8 ET 14 (AL. 1 ET 3): DU DECRET SUSVISE: FIXATION DES EPREUVES POUR LES CANDIDATS AYANT DEMANDE A SUBIR LES EPREUVES DE L'OPTION SANITAIRE ET SOCIALE
Art. 1er. - Les articles 6, 7, 8 et 14 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
I. - Ajouter, à l’article 6, un dernier alinéa ainsi conçu :
« Pour les candidats ayant demandé à subir les épreuves de l’option Sanitaire et sociale, les épreuves mentionnées aux 3° et 4° de l’alinéa précédent sont remplacées par les épreuves suivantes :
« 3° La rédaction d’une note ayant pour objet de vérifier l’aptitude des candidats à l’analyse d’un dossier soulevant un problème sanitaire et social rencontré par une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
« 4° Une composition portant, au choix du candidat, sur l’une des matières suivantes :
« a) Institutions sociales et droit social ;
« b) Institutions sanitaires et droit sanitaire ;
« c) Economie et politiques sanitaires et sociales, « (durée : trois heures ; coefficient 3). »
II. - Ajouter, à l’article 7, un dernier alinéa ainsi conçu :
« Pour les candidats ayant demandé à subir les épreuves de l’option Sanitaire et sociale, l’épreuve mentionnée au 3° de l’alinéa précédent est remplacée par l’épreuve suivante :
« 3° La rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier, d’un rapport faisant appel à l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer un sujet relatif à un problème sanitaire et social dans son contexte...

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