Décret n° 93-343 du 15 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme

JurisdictionFrance
Date de publication15 mars 1993
Enactment Date15 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°63 du 15 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000361008

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué au tourisme,
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;
Vu le décret n° 74-963 du 22 novembre 1974 relatif à l'organisation administrative en matière de tourisme ;
Vu le décret n° 86-229 du 14 février 1986 modifié portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 92-442 du 19 mai 1992 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère du tourisme en date du 20 novembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :Texte totalement abrogéOUTRE LE HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE ET LE BUREAU DU CABINET,L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DU TOURISME COMPREND:
LA DIRECTION DU TOURISME;
LE SERVICE DE L'INSPECTION GENERALE.
LA DIRECTION DU TOURISME EST CHARGEE D'ELABORER ET DE METTRE EN OEUVRE LA POLITIQUE GENERALE DU TOURISME.
L'INSPECTION GENERALE DU TOURISME EXERCE LES ATTRIBUTIONS PREVUES PAR LE DECRET 86229 DU 14-02-1986.
SONT ABROGES LES ART. 2 (A L'EXCEPTION DU DERNIER AL.),3 ET 4 DU DECRET 74963 DU 22-11-1974 ET LE DECRET 89626 DU 30-08-1989.
APPLICATION DE L'ART. 30 DE LA LOI 92645 DU 13-07-1992
Art. 1er. - Outre le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet, l'administration centrale du ministère du tourisme comprend :
1° La direction du tourisme ;
2° Le service de l'inspection générale
Art. 2. - La direction du tourisme est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique générale du tourisme.
A cet effet :
Elle élabore la réglementation, notamment, les procédures d'agrément et de classement, applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et en contrôle l'exécution.
Elle normalise et rassemble les données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et prépare le programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat.
Elle contribue à la diffusion de...

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