Décret n° 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000726844
Enactment Date22 février 1993
Publication au Gazette officielJORF n°0046 du 24 février 1993
Date de publication24 février 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 1er à 4 et 6 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Le chef du service et les autres membres de ce service sont nommés par décret pour une période de 4 ‎ans renouvelable. Le chef du service est assisté d'un secrétaire général nommé dans les mêmes ‎conditions. Liste des autorités pouvant demander un avis au service central de prévention de la ‎corruption. Le service établit un rapport annuel d'activité. ‎ Application des articles 1, 2, 3, 4, 6 de la loi n° 93-122 précitée, de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 ‎mars 1998, et 5 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990.‎ Texte totalement abrogé à compter de l’entrée en vigueur, le 19-03-2017,‎ du décret du 17 mars 2017 ‎portant nomination du directeur de l'Agence française anticorruption (NOR: JUST1708295D), ‎conformément à l’article 9 du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017.‎
Art. 1er. - Le chef du service central de prévention de la corruption institué par la loi du 29 janvier 1993 susvisée et les autres membres de ce service sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable.
Le chef du service est assisté d’un secrétaire général nommé dans les mêmes conditions
Art. 2. - Les avis du service central de prévention de la corruption prévus au troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peuvent être demandés par les autorités suivantes :
1. Les ministres ;
2. Les préfets ;
3. Les chefs des juridictions financières ;
4. Le président de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique ;
5. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
6. Le président du Conseil de la concurrence ;
7. Le président de la Commission des opérations de bourse ;
8. Le chef du service créé par l’article 5 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le...

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