Décret n° 93-188 du 9 février 1993 portant création d'un Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000543226
Date de publication11 février 1993
Publication au Gazette officielJORF n°35 du 11 février 1993
Enactment Date09 février 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret n° 59-830 du 4 juillet 1959 portant réglementation des essais officiels de matériels agricoles ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural un Conseil supérieur des équipements pour l’agriculture (C.S.E.A.)
Art. 2. - Le Conseil supérieur des équipements pour l’agriculture est chargé, dans le domaine du machinisme, des bâtiments, des serres et des équipements à usages agricole et forestier, de proposer des orientations de politique générale et des études prospectives, de formuler toute suggestion sur les programmes de recherche, d’essais, de formation et d’information et sur leurs financements.
Il anime en outre la concertation et la réflexion des partenaires publics et privés
Art. 3. - Le Conseil supérieur exerce en outre les attributions précédemment dévolues au Conseil supérieur de la mécanisation et de la motorisation de l’agriculture par l’article 2 du décret du 4 juillet 1959 susvisé
Art. 4. - Le Conseil supérieur est composé :
- des représentants des administrations désignés à l’article 5 ;
- des représentants des organismes désignés à l’article 6, nommés par arrêté du ministre de l’agriculture, sur proposition de l’organisme concerné.
Le mandat des membres a une durée de trois années et peut être renouvelé.
Le président et le vice-président du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture. Ils peuvent être renouvelés
Art. 5. - Seize membres ou leurs suppléants représentent l’administration :
Au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural :
- le directeur général de l’enseignement et de la recherche ;
- le directeur des affaires financières et économiques ;
- le directeur de l’espace rural et de la forêt ;
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi ;
- le directeur de la production et des échanges ;
- le directeur général de l’alimentation.
Au titre du ministère de l’agriculture et du développement rural et du ministère de la recherche et de l’espace :
- le directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique ;
- le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des...

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