Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération

JurisdictionFrance
Date de publication28 septembre 1993
Enactment Date20 septembre 1993
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 28 septembre 1993
Record NumberJORFTEXT000000179577

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 121-18, L. 122-29 et L. 169-1 ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux, et notamment son article 91 bis
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 2 et 45 ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment son article 18 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète
Art. 1er. -. Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier, du code des communes (partie Réglementaire), après l’article R. 121-10, un article R. 121-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
« Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel.
« La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. »
Art. 2. - Il est créé un chapitre IX au titre VI du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire) ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions communes
« Art. R. 169-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l’article L. 169-1, a une périodicité au...

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