Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération
Jurisdiction | France |
Date de publication | 28 septembre 1993 |
Enactment Date | 20 septembre 1993 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°225 du 28 septembre 1993 |
Record Number | JORFTEXT000000179577 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 121-18, L. 122-29 et L. 169-1 ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux, et notamment son article 91 bis
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 2 et 45 ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment son article 18 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète
Art. 1er. -. Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier, du code des communes (partie Réglementaire), après l’article R. 121-10, un article R. 121-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-10-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
« Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel.
« La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. »
Art. 2. - Il est créé un chapitre IX au titre VI du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire) ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions communes
« Art. R. 169-1. - Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l’article L. 169-1, a une périodicité au...
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