Décret n° 93-1116 du 16 septembre 1993 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1'octobre 1992, 1er janvier et 1er février 1993

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000728725
Date de publication23 septembre 1993
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 23 septembre 1993
Enactment Date16 septembre 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment l’article L. 8 bis et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l’ont modifié, notamment le décret n° 91-1191 du 18 novembre 1991 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l’ont modifié, notamment les décrets n° 91-1191 du 18 novembre 1991, n° 92-107 du 30 janvier 1992, n° 92-993 du 18 septembre 1992 et n° 93-93 du 25 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport constant établi par l’article L. 8 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en vue de la modification de la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992 ;
La commission chargée d’émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d’invalidité entendue,
Décrète :LA VALEUR DU POINT DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE EST PORTEE:
DE 71,39FRS A 72,36FRS A COMPTER DU 01-10-1992;
A 72,59FRS AU 01-01-1993.
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 4EMEMENT DU B DE L'ART. L8-BIS DU CODE SUSVISE,LES TITULAIRES DE PENSIONS AU 31-12-1991 BENEFICIENT D'UN SUPPLEMENT DE PENSION FIXE A 0,23FR PAR POINT D'INDICE DE PENSION EN PAIEMENT A CETTE MEME DATE.CE SUPPLEMENT DE PENSION EST PRORATISE EN FONCTION DE LA PERIODE DE PERCEPTION DE LA PENSION SI LA DUREE...

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