Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger

JurisdictionFrance
Date de publication16 septembre 1993
Record NumberJORFTEXT000000727791
Publication au Gazette officielJORF n°215 du 16 septembre 1993
Enactment Date09 septembre 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 79-433 du 11 juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin .1990 modifié relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 28 janvier 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Application des articles 31 de la loi 89-486 et 4 de la loi 90-588 Entrée en vigueur: début de la 1ère année scolaire suivant le 16 septembre 1993 A compter de cette même date, abrogation du décret 77-822 Texte totalement abrogé
Art. 1er. - Les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et des décrets pris pour son application s’appliquent, sous réserve des aménagements apportés par le présent décret, aux établissements scolaires français à l’étranger qui figurent sur la liste prévue à l’article 2 ci-après
Art. 2. - La liste des établissements scolaires français à l’étranger est établie par le ministre chargé de l’éducation nationale, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 précitée, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d’organisation applicables, en France, aux établissements de l’enseignement public ;
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
Les établissements scolaires français à l’étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
Art. 3. - La scolarité dans les établissements scolaires français à l’étranger est organisée en cycles, conformément à l’article 4 de la loi du 10 juillet 1989 précitée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT