Décret n° 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°77 du 1 avril 1999
Date de publication01 avril 1999
Enactment Date31 mars 1999
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000759897

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son titre XIII ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V et son article 232 ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son titre V et son article 33 ;

Vu la saisine du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 22 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

LISTE ELECTORALE SPECIALE

Chapitre 1er

Etablissement de la liste

Titre I : liste électorale spéciale Titre II : candidatures Titre III : recensement des votes Titre IV : contentieux Titre V : dispositions diverses

Art. 1er. - Pour les élections au congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la commission administrative spéciale prévue au II de l'article 189 de ladite loi établit la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste des électeurs admis à participer à la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à cette consultation. A ce titre :

1o Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

2o Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans dans les conditions prévues à l'article 189-III et IV de ladite loi organique ;

3o Elle met à jour le tableau annexe.

Art. 2. - Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au 14 avril 1999. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1o de l'article 1er.

Cette demande n'est pas exigée des personnes qui étaient inscrites sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998.

L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier alinéa et la liste mentionnée au deuxième alinéa à la commission administrative spéciale.

Art. 3. - La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe également l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article 5, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.

Lorsque la décision est prise avant le 12 avril 1999, l'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 14 avril 1999, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend le 15 avril 1999 au plus tard une nouvelle décision motivée et notifiée dans les deux jours à l'intéressé dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Art. 4. - La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi...

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