Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0223 du 26 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000390054
Date de publication26 septembre 1998
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date23 septembre 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 100-1 ;

Vu la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, notamment son article 56 ;

Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret no 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎ L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la...

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