Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°2031 du 4 octobre 1997
Record NumberJORFTEXT000000385824
Date de publication04 octobre 1997
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date01 octobre 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret no 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret no 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant le régime de rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ; Vu le décret no 87-47 du 18 janvier 1987 portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés ;
Vu le décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Décrète :

Application de l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Art. 1er. - Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde forfaitaire ou à solde spéciale, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger,
individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.

Art. 2. - Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, les primes et indemnités ainsi que les autres prestations perçues sur leur lieu d'affectation, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.

Art. 3. - L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la...

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