Décret n° 96-822 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 21 septembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000745516
Date de publication21 septembre 1996
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Enactment Date16 septembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics,
Décrète :

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé, le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les concours externe et interne de recrutement des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ne peut excéder 200 p. 100 du nombre d'emplois offerts au titre de chacun de ces concours.

Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé.

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique...

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