Décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière cinématographique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 21 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000733575
Date de publication21 décembre 1996
CourtMINISTERE DE LA CULTURE
Enactment Date20 décembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment son article 90 ;
Vu le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 modifié portant application de l'article 90 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

La commission départementale

d'équipement cinématographique


Application des articles 36-1 A 36-6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 insérés par l'article 14 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 Abroge les articles 6 et 7 du décret n° 96-473 du 31 mai 1996 Application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 Art. 1er. - La commission départementale d'équipement cinématographique est constituée par arrêté préfectoral, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.

Art. 2. - Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme commune et canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
Lorsque le conseiller général du canton est également le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée autre que la commune d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernés.
Le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement et le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernés peuvent se faire suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, par un autre élu qu'ils désignent.

Art. 3. - Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.

Art. 4. - A l'occasion de chaque réunion de la commission, le préfet, en sa qualité de président de la commission, saisit le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique prévu par le décret du 10 janvier 1983 susvisé pour que ce dernier désigne le membre représentant ce comité.

Art. 5. - Le représentant des associations de consommateurs ainsi qu'un suppléant sont désignés en son sein par le collège des consommateurs et usagers du comité...

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