Décret n° 95-824 du 28 juin 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance

JurisdictionFrance
Date de publication30 juin 1995
Enactment Date28 juin 1995
Publication au Gazette officielJORF n°151 du 30 juin 1995
Record NumberJORFTEXT000000735880
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'outre-mer,
Vu les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-2 à L. 814-4 du code du travail;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail;
Vu l'article D. 141-4 du code du travail;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992;
Vu le décret no 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance;
Vu le décret no 94-1145 du 27 décembre 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements d'outre-mer;
Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:

Application de l'article 1 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifié par l'article 11 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992. Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1995, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après:
En métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 36,98 F l'heure;
Dans les départements d'outre-mer, son montant est fixé à 34,64 F l'heure.

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1995, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
17,69 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
16,70 F dans les départements d'outre-mer.

Art. 3. - Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail,
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