LOI no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000344577
Date de publication12 janvier 1991
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1991
Enactment Date10 janvier 1991
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 90-283 DC en date du 8 janvier 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Texte partiellement abrogé : art 7 incorporé au code de la santé publiqueTITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME (ART. 3 A 9).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME (ART. 10 A 13). (1) Travaux préparatoires: loi no 91-32.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1418 et propositions de loi nos 498, 1245 et 1;

Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1482, et avis de M. Jean Oehler, au nom de la commission de la production;

Discussion les 25 et 26 juin 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 juin 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture après déclaration d'urgence, no 437 (1989-1990);

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 3 (1990-1991);

Avis de la commission des affaires économiques no 4 (1990-1991) et des affaires culturelles no 8 (1990-1991);

Discussion les 11, 12 et 16 octobre 1990 et adoption le 16 octobre 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 1648;

Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, no 1783;

Discussion et adoption le 11 décembre 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale;

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 123 (1990-1991);

Discussion et adoption le 13 décembre 1990.

Conseil constitutionnel:
Décision no 90-283 DC du 8 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 10 janvier 1991.
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés par les administrations de l'Etat, et notamment l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 2. - L'article L. 192 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
>

TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE

CONTRE LE TABAGISME


Art. 3. - I. - A compter du 1er janvier 1993, l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi rédigé:
> II. - Jusqu'au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l'article 2 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante après les mots > sont insérés les mots: >.

Art. 4. - Les articles 1er, 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés:
> importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.>> sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention: "abus dangereux".>> > sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
> >
Art. 5. - Les articles 13 à 15 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.

Art. 6. - I. - Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l'article 8 de la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 précitée.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Art. 7. - Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée: >.

Art. 8. - Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 25000 F à 250000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Les associations mentionnées à...

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