Décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0190 du 18 août 1994
Record NumberJORFTEXT000000366889
Date de publication18 août 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Enactment Date10 août 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1;
Vu le code des douanes, notamment son article 38;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation pris pour son application;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 décembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Art. 1er. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit et de donner en location des équipements d'aires collectives de jeux qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret, les équipements d'aires collectives de jeux s'entendent des matériels et ensemble de matériels destinés à être utilisés par des enfants à des fins de jeu, quel que soit le lieu de leur implantation.
Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent décret les équipements forains, les équipements aquatiques et les équipements destinés, par leurs caractéristiques, à un usage exclusivement familial.

Art. 3. - Les équipements d'aires collectives de jeux doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.

Art. 4. - Le respect des exigences de sécurité définies en annexe est attesté par la mention: >, apposée par les soins du fabricant ou de l'importateur, de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement et sur son emballage.
Le fabricant ou l'importateur appose, en outre, de manière visible, lisible et indélébile:
1o Sur l'équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant d'identifier le modèle;
2o Sur l'équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à son utilisation.

Art. 5. - Peuvent seuls comporter la mention: > les équipements d'aires collectives de jeux qui satisfont à l'une des deux obligations suivantes:
...

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