Décret n° 93-175 du 5 février 1993 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements en faveur des bibliothèques

JurisdictionFrance
Date de publication07 février 1993
Record NumberJORFTEXT000000541777
Publication au Gazette officielJORF n°32 du 7 février 1993
Enactment Date05 février 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, et notamment ses articles 95 à 98 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment ses articles 60, 60-1, 60-2 et 60-3 ajoutés par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique ;
Vu le décret n° 86-278 du 26 février 1986 modifié relatif au programme d’équipement des bibliothèques centrales de prêt ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)LES CREDITS VISES DANS LE TITRE SONT REPARTIS PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EN FONCTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS.
LISTE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT A PRENDRE EN COMPTE.
COMPOSITION DES DOSSIERS TRANSMIS AU PREFET.
TRANSFERT DES CREDITS NON UTILISES A L'EXERCICE SUIVANT.
MINISTRES CHARGES DE L'APPLICATION DE LA LOI
Art.1er. - Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l’article 60-3 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée sont répartis par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique entre les départements au prorata de leurs dépenses d’investissement de l’année précédente telles qu’elles sont définies à l’article 2
Art. 2. - Les dépenses des départements prises en compte sont :
1° Les dépenses d’investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l’extension, de l’équipement et de l’aménagement des bibliothèques...

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