Décret n° 92-738 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°176 du 31 juillet 1992
Record NumberJORFTEXT000000358746
Enactment Date27 juillet 1992
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Date de publication31 juillet 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 29 novembre 1991,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogéApplication de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la circulaire du 9 avril 1991 Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1408 du 25 novembre 2014. Décrète:

Art. 1er. - Le ministre chargé du travail et de l'emploi, le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et le ministre chargé de la santé peuvent, par arrêté conjoint et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion qu'ils exercent sur les personnels placés sous leur autorité, titulaires et stagiaires des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation profesionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales dont la liste figure en annexe au présent décret.
La délégation est donnée aux préfets de région, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région,
et aux préfets de département, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.

Art. 2. - La délégation peut porter sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants:
1o Décision initiale d'ouverture des concours;
2o Recrutement;
3o Affectation après concours;
4o Décision de licenciement;
5o Etablissement du tableau d'avancement;
6o Inscription sur la liste d'aptitude;
7o Mutation;
8o Détachement impliquant un arrêté interministériel;
9o Détachement auprès d'un établissement public;
10o Mise en position hors cadres;
11o Mise à disposition;
12o Péréquation de la notation;
13o Réduction d'avancement d'échelon;
14o Sanctions disciplinaires;
15o Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de...

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