LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000533878
Date de publication06 janvier 1991
Enactment Date04 janvier 1991
Publication au Gazette officielJORF n°0005 du 6 janvier 1991
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/1/4/91-7/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/1/4/INDX9010416L/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Transposition de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États ‎membres sur les marques. (1) Travaux préparatoires: loi no 91-7.

Assemblée nationale:

Proposition de loi no 614;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1301; Adoption le 11 juin 1990.

Sénat:

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 373 (1989-1990);
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 478 (1989-1990);
Discussion et adoption le 5 octobre 1990.

Assemblée nationale:

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1630;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1832; Discussion et adoption le 17 décembre 1990.

Sénat:

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 186 (1990-1991);
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 195 (1990-1991);
Discussion et adoption le 19 décembre 1990.

Assemblée nationale:
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 1879;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1889; Discussion et adoption le 20 décembre 1990.

TITRE Ier


DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE


Art. 1er. - La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe:
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres,
sigles;
b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;
c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières,
reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Art. 2. - Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif:
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent (c), être acquis par l'usage.

Art. 3. - Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Art. 4. - Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
d) A une appellation d'origine protégée;
e) Aux droits d'auteur;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

TITRE II


DE L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE


Art. 5. - La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.

Art. 6. - La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.

Art. 7. - Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 8. - Pendant le délai mentionné à l'article précédent, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent.
Toutefois, ce délai peut être suspendu:
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque;
b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété;
c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.

Art. 9. - Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou...

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