Décret n° 91-902 du 6 septembre 1991 portant publication de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0214 du 13 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000356351
Date de publication13 septembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date06 septembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu l'article 21 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 9 avril 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Publication de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa version à jour au 13 septembre 1991 et annexée au present décret. Décrète:

Art. 1er. - L'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sera publiée au Journal officiel de la République française dans le texte annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE



ORDONNANCE No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE

C HAPITRE Ier


Dispositions générales concernant l'entrée

et le séjour des étrangers en France


Art. 1er. - Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Art. 2. - Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Art. 3. - L'expression >, au sens de la présente ordonnance,
s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer.

Art. 4. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.


Art. 5. - Pour entrer en France, tout étranger doit être muni:
1o Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur;
2o Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement;
3o Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ, dans les conditions prévues à l'article 35 bis.


Art. 5-1. - Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 5 ne sont pas exigées:
- d'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français;
- des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français;
- des personnes qui, de l'avis d'une commission, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, président, et de quatre personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des universités.
Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. 6. - Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Art. 7. - Des décrets en Conseil d'Etat peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.

Art. 8. - Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.


C HAPITRE II


Des différentes catégories d'étrangers

selon les titres qu'ils détiennent


Art. 9. - Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans,
doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent,
dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis, au 12o ou au 13o de l'article 15, ou qui sont mentionnés au 5o, au 10o ou au 11o de l'article 15 ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent,
sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Section 1


Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire



Art. 10. - Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite >:
1o Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants, soit pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle;
2o Les étrangers qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir une carte dite > en application de l'article 14 de la présente...

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