Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°99 du 26 avril 1991
Record NumberJORFTEXT000000718511
Date de publication26 avril 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date25 avril 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE I : corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État (TPE) Titre II : corps des chefs d'équipe d'exploitation TPE Titre III (articles 23 et 24) : dispositions communes Titre IV (articles 25 à 37) : dispositions transitoires et finales. Modalités d'intégration à compter du 1er août 1990 des agents des TPE, des ouvriers professionnels des TPE de 2ème catégorie, des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et des maitres ouvriers des TPE régis par les décrets n° 66-901 du 18 novembre 1966 et n° 75-887 du 23 septembre 1975 Application de l'article 29 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ; du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 Entrée en vigueur 1er août 1990. Texte partiellement abrogé : art. 25 à 34 et 36-1 à 36-4 ; les sections 1 et 3 du chapitre II et les chapitres III et IV (décret n° 2016-1084 du 3 août 2016). Décrète:


TITRE Ier


CORPS DES AGENTS D'EXPLOITATION

DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé un corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

Art. 2. - Le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.
Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche < bases aériennes>> et la branche <>.

Art. 3. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche <> sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien et d'exploitation des routes nationales, des routes départementales et des bases aériennes.
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche <> sont chargés des travaux d'entretien,
de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et de ces ports. Ils sont chargés de la manoeuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes. Ils assurent l'entretien et participent à la réparation des ouvrages et des engins auxquels ils sont affectés.

Art. 4. - Les agents d'exploitation spécialisés dans les travaux publics de l'Etat des deux branches exercent des fonctions exigeant une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins utilisés dans les subdivisions ou sur les travaux nécessitant une qualification particulière.
Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus peuvent coordonner le travail d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agents des travaux publics de l'Etat.

Art. 5. - Les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet,
ils peuvent être assermentés pour la constatation des contraventions.

Art. 6. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables et pour l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour, de nuit, les dimanches, jours fériés ou autres jours de la semaine non ouvrés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 7. - I. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité <> sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des directeurs départementaux de l'équipement.
II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité <> et affectés dans un service de navigation sont nommés et promus par les préfets de région, sur proposition des chefs de service de navigation; toutefois,
lorsque les services de navigation relèvent d'une direction départementale de l'équipement, le pouvoir de proposition appartient au directeur départemental de l'équipement.
III. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité <> et affectés dans un service maritime sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des chefs de service maritime.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 8. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, ou justifiant
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