Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 30 octobre 1991
Record NumberJORFTEXT000000527196
Date de publication30 octobre 1991
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date28 octobre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu la loi de finances du 28 avril 1816, et notamment son article 91;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 3;
Vu le décret no 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels;
Le Conseil d'Etat entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: art. 1 (3emement),33 (1èrement)Titre I : conditions générales d'aptitude. Conditions d'accès à la profession d'avocats, aux candidats titulaires d'au moins une maitrise en droit et justifiant d'au moins une année d'inscription au tableau d'un barreau ou sur la liste du stage Titre II : formation. Modalités d'organisation de la formation professionnelle d'une durée de 2 ans comportant des enseignements et des travaux de pratique professionnelle auprès d'un maitre de stage ainsi que la possibilité d'effectuer un stage auprès du conseil d'Etat et de la cour de cassation, sanctionnes par l'examen d'aptitude Titre III : examen d'aptitude. Modalités d'organisation de l'examen susvisé (programme, épreuves et admission, composition du jury dont le président et les membres sont désignés pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois) Titre IV : nomination aux offices d'avocats. Chapitre I : nomination sur présentation. Chapitre II : nomination d'un office vacant. Prononciation de la nomination sur proposition d'une commission, instituée à cet effet. Chapitre III : entrée en fonction. Prestation de serment Titre V : dispositions diverses et transitoires. Abrogation de toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 Application de l'article 3 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990. Texte partiellement abrogé : article 35 (décret n° 2016-652 du 20 mai 2016). Décrète:


TITRE Ier


CONDITIONS GENERALES D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Art. 1er. - Nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes:
1o Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes;
2o Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat;
3o Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
4o Avoir été inscrit pendant un an au moins sur la liste du stage ou au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
5o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
6o Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 5;
7o N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
8 N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;
9o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Art. 2. - Sont dispensés des conditions prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article 1er:
1o Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs;
2o Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs;
3o Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs.

Art. 3. - Sont dispensés des conditions prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l'article 1er, sous réserve de justifier de quatre années au moins d'exercice des fonctions et d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation:
1o Les professeurs d'université, chargés d'un enseignement juridique;
2o Les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers référendaires et anciens conseillers référendaires à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes.

Art. 4. - Sont dispensés des conditions prévues aux 2o, 3o, 4o et 5o...

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