Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°48 du 25 février 1990
Enactment Date23 février 1990
Record NumberJORFTEXT000000531243
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Date de publication25 février 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1621;
Vu la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 (loi de finances pour 1976), et notamment ses articles 11 et 12;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication;
Vu le décret no 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçues par le Centre national de la cinématographie;
Vu le décret no 86-148 du 29 janvier 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Articles 1 et 2 : composition et fonctionnement de la commission de classification des œuvres cinématographiques (nomination du président et des membres) Articles 3 à 16 : classification et exploitation des œuvres Articles19 à 24 : sanctions ; délégation de signature du ministre de la culture au directeur général du centre national de la cinématographie, aux préfets ; autorisation de projection de films pédagogiques dans les établissements scolaires Abrogation du décret n° 61-62 du 18-01-1961 des l’entrée en vigueur du présent décret, différé au 1er jour du mois suivant la publication de la nomination des membres et du président Le décret est applicable à Mayotte Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014. Décrète:


TITRE Ier


DE LA COMMISSION DE CLASSIFICATION

DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES


Art. 1er. - I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend:
- un président et un président suppléant;
- vingt-cinq membres titulaires et cinquante membres suppléants, répartis en quatre collèges.
1o Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de la justice,
de l'éducation nationale, de l'intérieur, des affaires sociales et de la jeunesse.
2o Le collège des professionnels comprend huit membres titulaires et seize membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.
3o Le collège des experts comprend:
a) Cinq membres titulaires et dix membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, des affaires sociales et de la jeunesse et choisis parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
c) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France.
4o Le collège des jeunes comprend:
a) Trois membres titulaires et six membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse;
b) Un membre titulaire et deux membres suppléants âgés de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le président et le président suppléant sont nommés pour deux ans par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Sur proposition du président,...

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